Marchés publics – procédure négociée sans publicité – offre inappropriée – notion
Un pouvoir adjudicateur peut passer un marché public selon une procédure  négociée sans publicité dans les cas expressément prévus par l’article 17 de la  loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics dans le cadre des secteurs  classiques, et par l’article 39 pour les secteurs spéciaux. La procédure  négociée sans publicité est une procédure exceptionnelle, dont les hypothèses de  recours doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. La charge de la  preuve que l’hypothèse légale est rencontrée incombe au pouvoir adjudicateur.  Celui-ci doit dès lors utiliser cette procédure avec prudence.
 
 Un des  cas de recours à la procédure négociée sans publicité est celle où le pouvoir  adjudicateur n’a pas reçu d’offres ou seules des offres inappropriées ont été  déposées. 
 
 Sous la notion d’« offres inappropriées »,  la CJCE a  estimé que, dans la mesure où les offres déposées n’étaient pas conformes aux  spécifications techniques fixées par l’entité adjudicatrice eu égard aux  prescriptions réglementaires en matière de protection de l’environnement,  lesdites offres devaient être considérées comme «inappropriées».
 
 «  Dès lors que la non-conformité des offres présentées à de telles  spécifications empêche l’entité adjudicatrice de réaliser valablement le projet  pour lequel la procédure d’appel d’offres a été lancée, cette non-conformité ne  constitue pas qu’une simple imprécision ou qu’un simple détail, mais doit au  contraire être considérée comme ne permettant pas auxdites offres de satisfaire  les besoins de l’entité adjudicatrice. » (considérant 43).
Un rapprochement peut être fait avec la jurisprudence du conseil d'Etat belge  : Mémento des Marchés Publics et des PPP 2010, n° 141
 
 À  cette occasion, la Cour a également rappelé sa jurisprudence antérieure  s’agissant de la seconde condition pour pouvoir procéder à l’attribution du  marché sans publicité : « pour autant que les conditions initiales du marché  ne soient pas substantiellement modifiées ». Cette condition est explicitée  en ces termes : 
 
 « La modification d’une condition initiale d’un  marché peut être considérée comme substantielle, notamment lorsque la condition  modifiée, si elle avait figuré dans la procédure de passation initiale, aurait  permis aux offres soumises dans le cadre de la procédure avec mise en  concurrence préalable d’être considérées comme appropriées ou aurait permis à  des soumissionnaires autres que ceux ayant participé à la procédure initiale de  soumettre des offres. »
 
 Cette précision vaut également pour les  secteurs classiques dans le cas où « seules des offres irrégulières ont été  déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres, ou qu'il n'a été  proposé que des prix inacceptables».
