Dans son arrêt du 15 janvier 2010, l’OBPI a interprété la notion de l’ « usage normal de la marque », et a refusé de donner effet à une marque communautaire sous prétexte que celle-ci ne fait l’objet que d’un usage local.
Dans sa décision du 15 janvier 2010 (Leno Merken B.V. c/ Hagelkruis Beheer  B.V.), l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI) a pris une  position intéressante quant à la notion de l’ « usage normal d’une marque », et  semble s’opposer à la récente jurisprudence de la Cour de Justice des  Communautés européennes (CJCE).
 
 La notion de l’ « usage normal de la  marque » est centrale dans la réglementation (Benelux et européenne) relative à  la protection des marques, puisque l’absence d’un tel usage dans le territoire  de protection peut aboutir à priver la marque de tout effet.
 
 Dans le  litige porté devant l’OBPI, une société néerlandaise titulaire d’une marque  communautaire ONEL déposée le 19 mars 2002 s’est opposée à l’enregistrement, par  une autre société néerlandaise, d’une marque Benelux OMEL déposée le 27 juillet  2009 pour des produits très similaires. La marque communautaire ONEL n’avait  cependant été utilisée que dans le territoire des Pays-Bas, tandis que la marque  Benelux OMEL n’était qu’une première démarche effectuée avant l’obtention d’une  marque internationale identique destinée à un usage limité à quelques pays  scandinaves.
 
 L’OBPI a décidé que l’usage de la marque communautaire ONEL  dans un seul Etat Membre (ici : les Pays-Bas) ne répondait pas au critère de l’  « usage normal » au sein de la Communauté Européenne, et ne permettait pas de  s’opposer à l’enregistrement de la marque Benelux similaire OMEL pour des  produits similaires. Autrement dit, pour donner effet à une marque  communautaire, l’OBPI exige la preuve de l’usage de la marque dans plusieurs  Etats Membres.
 
 A l’instar de la plupart des commentateurs de cette  décision, on peut supposer que la décision de l’OBPI vaut également pour les  marques Benelux. Celles-ci devraient donc être utilisées dans au moins deux des  trois pays Benelux pour pouvoir y jouir d’une protection.
 
 L’approche de  l’OBPI est étonnante et fortement critiquée par ses commentateurs. 
 D’une  part, l’OPBI prend une décision radicalement contraire à la jurisprudence de la  CJCE, qui a très récemment accepté qu’un usage même local puisse être considéré  comme un « usage normal » dans la Communauté. 
 
 D’autre part, la décision  de l’OBPI représente un danger pour les titulaires de marques communautaires,  qui malgré les investissements réalisés en vue d’une large protection,  devraient, dans l’optique de la décision de l’OBPI, s’inquiéter d’une  utilisation uniquement locale de leur marque.
 
 Quant à la position de  l’Office de l’Harmonisation de la Propriété Intellectuelle (OHMI), celle-ci  s’est contentée de rappeler que les juridictions nationales devraient s’abstenir  d’interpréter la notion d’ « usage normal ». Ceci est en effet une notion  communautaire, dont l’interprétation relève en principe uniquement de la  CJCE.
